2 LOA, le directeur de l’Office fédéral dispose de la faculté de déléguer son droit à la signature. Il n’appartient pas à la Commission de recours DFEP d’en contrôler les modalités, sauf si l’acte administratif en cause souffrait d’un vice tel qu’il entraînerait l’annulabilité ou la nullité de cet acte, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Force est dès lors de constater que la décision attaquée est formellement valable. 4.