I, p. 425), sauf dans certains cas lorsque les actes sont entachés d’un vice entraînant leur annulabilité ou leur nullité (p. ex., violation du devoir de récusation, organe étatique agissant dans sa propre affaire). En l’espèce, c’est le chef de la Section Y, subdivision spécifique de l’Office fédéral, qui a signé la décision concernée. Au vu de l’art. 48 al. 2 LOA, le directeur de l’Office fédéral dispose de la faculté de déléguer son droit à la signature.