3 oppositions formées à l’encontre de ses propres décisions de première instance. Il en résulte in casu que la décision entreprise émane bien de l’autorité compétente. 3.2. S’agissant de la signature figurant sur la décision attaquée, il convient de rappeler le contenu de l’art. 48 al. 2 ab initio de la loi fédérale du 19 septembre 1978 sur l’organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l’administration fédérale (LOA, RS 172.010) qui dispose que les chefs de groupement et les chefs d’office règlent le droit à la signature dans leur ressort.