c’est elle qui ouvre le recours à l’autorité supérieure. A teneur de l’art. 6 de l’ordonnance du 23 décembre 1971 sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin, RS 916.140, état au 1er mai 1993), le propriétaire d’un bien-fonds qui veut demander l’admission d’une parcelle en zone viticole doit s’adresser en premier lieu à l’autorité cantonale compétente (al. 2), laquelle transmet la demande à l’Office fédéral (al. 4). Dans les trente jours à compter de la notification de la décision de l’Office fédéral, le requérant peut former opposition. L’opposition est adressée au service cantonal de la viticulture qui la transmet avec son avis à l’Office fédéral (al.