{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-55--_1995-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003116.pdf?ID=150003116", "Checksum": "4663bd0009692d420945b6fd3487eba2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.55 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 22.05.1995 JAAC 60.55 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 22.05.1995 JAAC 60.55 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 22.05.1995 JAAC 60.55 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:43", "Checksum": "c2d9fbf0aef032c250213ce4ed6dae82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 22.05.1995 JAAC 60.55 \r\n\n 5\nquant à la réalisation d’un projet de golf, il serait préférable d’attendre la\ndécision des autorités cantonales sur ce point pour pouvoir se prononcer\ndéfinitivement.\nCe dernier argument est d’ailleurs repris par la Commission fédérale dans\nsa conclusion. En effet, elle indique, à la suite de sa proposition de rejet\nde l’opposition, que «l’affaire pourrait être reconsidérée si la création du\ngolf venait à être admise ou s’il était décidé de revenir à l’ancien projet\nd’aménagement sur lequel elle s’était précédemment prononcée».\nOr il résulte de ce qui précède que, dans le cas d’espèce, les membres de la\nCommission fédérale ne se sont pas prononcés clairement sur l’existence\ndes critères techniques posés par l’art. 5 Statut du vin (déclivité et facteurs\nnaturels de production tels que climat local, nature du sol, exposition, altitude\net situation géographique).\n6.2. Il faut également relever que dans la décision attaquée, l’autorité intimée\navance que la pente de la parcelle en cause est «limite» et que le classement\nde la parcelle créerait une «ouverture de zone avec risque d’extension dans\nun secteur dont l’aptitude viticole est contestable (influence défavorable des\nlisières de forêts)». Elle a ainsi repris pour l’essentiel les motifs avancés à\nl’appui de sa première décision du 1er février 1993.\nCependant, il sied de souligner que l’utilisation du terme «limite» pour\nqualifier la déclivité est, en soi, peu claire, de sorte que cela ne permet pas\nde déterminer avec précision si la pente est suffisante ou insuffisante. Il en va\nde même pour le motif ayant trait à l’ouverture de zone selon lequel le secteur\npossède une aptitude viticole «contestable». Même s’il fallait admettre que,\npar cette motivation, l’autorité intimée entendait se prononcer sur la garantie\nde l’obtention sur la parcelle en cause d’une bonne maturité du raisin quand\nl’année est normale, le terme contestable utilisé, synonyme de douteux ou de\ndiscutable, n’est pas suffisamment précis. Certes, ce dernier motif est complété\npar une remarque entre parenthèses concernant l’influence défavorable des\nlisières de forêts, mais il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que les\nautres facteurs naturels de production, tels que le climat local, la nature du\nsol, l’altitude et la situation géographique, aient été appréciés par l’autorité\nattaquée.\n7. C’est toutefois le lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante,\nlorsque la décision attaquée repose sur l’avis de spécialistes, comme c’est le\ncas ici des membres de la Commission fédérale, l’autorité de recours, sans être\nliée par leur préavis, fait toujours preuve d’une grande retenue (JAAC 43.88),\nen ce sens qu’elle ne s’écarte pas sans nécessité de l’opinion de l’autorité\ninférieure sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que\ndifficilement contrôlables. Ainsi, elle n’annulera la décision attaquée que si\nelle est arbitraire, c’est-à-dire qu’elle paraît insoutenable, soit qu’il résulte du\ndossier que l’autorité inférieure n’a pas consulté les experts selon les règles\nlégales, soit que ces derniers, consultés régulièrement, ont émis des exigences\nmanifestement excessives quant aux facteurs naturels de production ou que,\nsans émettre des exigences excessives, ils ont manifestement sous-estimé ces\nfacteurs (JAAC 39.87, 43.40 et jurisprudence citée).\n\n6\nAinsi, lorsqu’il s’agit, comme dans le cas d’espèce, de décider si le classement\nau cadastre a été à juste titre refusé, l’autorité de recours doit disposer d’un\ndossier complet lui permettant de s’assurer que les experts n’ont pas émis des\nexigences manifestement excessives quant aux facteurs naturels de production\nou qu’ils n’ont pas de toute évidence sous-estimé ces facteurs.\nEtant donné que la Commission fédérale n’a pas examiné correctement les\nfacteurs naturels de production tels qu’ils se présentent sur la parcelle qui\nnous occupe ni ne s’est clairement déterminée à leur sujet et que l’autorité\nintimée n’a pas été en mesure de compléter ce défaut, la Commission de\nrecours DFEP est dans l’impossibilité de se prononcer sur le bien-fondé de\nla décision attaquée.\nIl convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la présente\naffaire à l’autorité intimée (art. 61 PA). Dans sa nouvelle décision, l’autorité\nveillera à ce que les critères déterminés par l’art. 5 al. 1 Statut du vin soient\ndûment examinés par la Commission fédérale de sorte que l’avis de cette\ndernière lui permette de rendre une décision fondée sur un état de fait\ncomplet et motivée de façon précise.\n(La Commission de recours DFEP admet le recours, annule la décision attaquée\net renvoie l’affaire à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau sur la\nprésente demande de classement au cadastre viticole conformément aux\ndispositions applicables en la matière)\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.55 - Extrait de la décision sur recours de la Commission de recours DFEP du 22\nmai 1995 dans la cause H. contre Office fédéral de l'agriculture; 93/6C-001\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 116\n\n"}