{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-55--_1995-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003116.pdf?ID=150003116", "Checksum": "4663bd0009692d420945b6fd3487eba2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.55 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 22.05.1995 JAAC 60.55 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 22.05.1995 JAAC 60.55 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 22.05.1995 JAAC 60.55 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:43", "Checksum": "c2d9fbf0aef032c250213ce4ed6dae82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 22.05.1995 JAAC 60.55 \r\n\n 4\naltitude, situation géographique doivent dans tous les cas assurer une bonne\nmaturité du raisin quand l’année est normale. Sont également prises en\nconsidération les particularités de la région.\n5. Il ressort des pièces au dossier que la parcelle litigieuse atteint une surface\ntotale de ... m2 . Le secteur de ... m2 , objet du présent recours, se trouve à une\naltitude de 700 mètres environ et présente une déclivité oscillant entre 10 et\n15%. Cette surface, exposée au sud-ouest, est limitrophe au sud de la zone\nviticole. Elle s’élève, intercalée entre deux pentes boisées, regardant vers\nl’ouest-nord-ouest. Compte tenu de ces éléments, le recourant conteste que\nle secteur auquel appartient sa parcelle puisse avoir une aptitude viticole\nmarginale, comme l’a relevé l’autorité intimée à l’appui de sa décision. Afin\nd’examiner ce grief, il s’agit de déterminer si la parcelle objet de la présente\ndemande de classement au cadastre viticole remplit les conditions posées par\nle statut du vin pour l’admission au cadastre.\nA teneur de l’art. 5 al. 1 Statut du vin, pour le classement d’une parcelle au\ncadastre viticole, deux éléments entrent en considération: d’une part, en règle\ngénérale, un terrain déclive et, d’autre part, l’obtention d’une bonne maturité du\nraisin quand l’année est normale. Il y a lieu de relever que la bonne maturité\ndu raisin quand l’année est normale est elle-même fonction des divers facteurs\nnaturels de production énoncés à l’art. 5 Statut du vin, tels que - comme cela a\nété indiqué plus haut - le climat local, la nature du sol, l’exposition, l’altitude ou\nencore la situation géographique.\n6. Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen de ces critères\ntechniques appartient à une commission d’experts choisis en dehors de\nl’administration et nommés par le DFEP (art. 6 al. 6 Statut du vin). Cette\ncommission fédérale se prononce en particulier sur la question de savoir\nsi la pente est suffisante et si les facteurs naturels déterminants permettent\nde garantir une bonne maturité du raisin quand l’année est normale. Pour\nsa part, l’autorité intimée ne statue sur opposition qu’après avoir entendu le\ncanton concerné et la commission fédérale (art. 6 al. 6 Statut du vin).\n6.1. Dans le cas d’espèce, la Commission fédérale d’experts pour le cadastre\nviticole s’est rendue sur la parcelle du recourant le 15 juin 1993. Un\nprocès-verbal faisant état de l’opinion respective de chacun des experts a\nété établi à cette occasion. Il ressort de ce document que les membres qui se\nsont déclarés favorables à l’admission de l’opposition et donc au classement\nde la parcelle au cadastre viticole ont avancé en substance que la parcelle\npourrait être aménagée de manière à en augmenter la pente, que le risque\nd’extension serait secondaire, que la parcelle est plus favorable à la culture\nde la vigne que les parcelles voisines situées en contrebas, déjà plantées en\nvigne, et que le procès-verbal de la visite des lieux effectuée par la Commission\nfédérale en mars 1981 indiquait clairement que le secteur I dont fait partie la\nparcelle en cause présente les qualités requises pour le classement en zone\nviticole.\nQuant aux membres défavorables à l’admission de l’opposition en cause,\nils ont principalement allégué qu’il existe un risque d’extension de la zone\nviticole. De plus, selon eux, si la Commission fédérale octroyait un préavis\nfavorable sur une parcelle isolée, alors que les travaux d’aménagement n’ont\npas encore été réalisés, il y a un risque que le terrain ne soit jamais aménagé\ncorrectement. Finalement, ils ont estimé qu’au vu de l’incertitude régnant\n\n"}