{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-55--_1995-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003116.pdf?ID=150003116", "Checksum": "4663bd0009692d420945b6fd3487eba2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.55 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 22.05.1995 JAAC 60.55 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 22.05.1995 JAAC 60.55 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 22.05.1995 JAAC 60.55 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:43", "Checksum": "c2d9fbf0aef032c250213ce4ed6dae82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 22.05.1995 JAAC 60.55 \r\n\n1. - 2. (...)\n3. H. conteste la validité formelle de la décision rendue par l’autorité intimée\nen date du 6 juillet 1993. Il estime en effet que cette dernière n’émane pas de\nl’autorité compétente dans la mesure où elle n’a pas été signée par le directeur\nde l’autorité intimée, mais par la même personne qui a signé la décision de\npremière instance. A cet égard, il y a lieu de distinguer la question de l’autorité\ncompétente pour statuer en la matière (consid. 3.1) de celle de la personne\nhabilitée à signer la décision en cause (consid. 3.2).\n3.1. La mesure attaquée est une décision sur opposition. L’opposition est une\ninstitution qui oblige l’autorité qui a pris une décision à la contrôler elle-même\nà la requête de l’intéressé. Tenue d’entrer en matière, la même autorité qui\na pris la décision de première instance instruira l’affaire conformément\naux principes généraux de la procédure et prendra une nouvelle décision\n(Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1988, vol. II, ch. 5.3.2.2, p. 348 ss). Cette\ndernière est également une décision de première instance; c’est elle qui ouvre\nle recours à l’autorité supérieure.\nA teneur de l’art. 6 de l’ordonnance du 23 décembre 1971 sur la viticulture et\nle placement des produits viticoles (Statut du vin, RS 916.140, état au 1er mai\n1993), le propriétaire d’un bien-fonds qui veut demander l’admission d’une\nparcelle en zone viticole doit s’adresser en premier lieu à l’autorité cantonale\ncompétente (al. 2), laquelle transmet la demande à l’Office fédéral (al. 4). Dans\nles trente jours à compter de la notification de la décision de l’Office fédéral,\nle requérant peut former opposition. L’opposition est adressée au service\ncantonal de la viticulture qui la transmet avec son avis à l’Office fédéral (al. 5).\nCelui-ci statue une nouvelle fois après avoir entendu le canton concerné et\nune commission d’experts choisis en dehors de l’administration et nommés\npar le DFEP (al. 6). L’Office fédéral est donc compétent pour connaître des\n\n3\noppositions formées à l’encontre de ses propres décisions de première instance.\nIl en résulte in casu que la décision entreprise émane bien de l’autorité\ncompétente.\n3.2. S’agissant de la signature figurant sur la décision attaquée, il convient de\nrappeler le contenu de l’art. 48 al. 2 ab initio de la loi fédérale du 19 septembre\n1978 sur l’organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l’administration\nfédérale (LOA, RS 172.010) qui dispose que les chefs de groupement et les\nchefs d’office règlent le droit à la signature dans leur ressort. La délégation\nde la signature relève de l’organisation interne de chaque office, ce qui a\npour conséquence que les directeurs déterminent librement qui est autorisé\nà signer au nom de l’office. Quant aux modalités de délégation, il convient\nde rappeler que les actes administratifs expriment une volonté dirigée par la\nloi, soit une volonté qui peut être indépendante de celle de leur auteur. Aussi,\nen principe, suffit-il qu’ils soient conformes à la loi pour être valables, quelle\nque soit la personne de l’organe dont ils émanent (André Grisel, Traité de droit\nadministratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 425), sauf dans certains cas lorsque les\nactes sont entachés d’un vice entraînant leur annulabilité ou leur nullité (p. ex.,\nviolation du devoir de récusation, organe étatique agissant dans sa propre\naffaire).\nEn l’espèce, c’est le chef de la Section Y, subdivision spécifique de l’Office\nfédéral, qui a signé la décision concernée. Au vu de l’art. 48 al. 2 LOA, le\ndirecteur de l’Office fédéral dispose de la faculté de déléguer son droit à la\nsignature. Il n’appartient pas à la Commission de recours DFEP d’en contrôler\nles modalités, sauf si l’acte administratif en cause souffrait d’un vice tel qu’il\nentraînerait l’annulabilité ou la nullité de cet acte, ce qui n’est manifestement\npas le cas en l’espèce.\nForce est dès lors de constater que la décision attaquée est formellement\nvalable.\n4. L’art. 42 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l’amélioration de\nl’agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l’agriculture\n[LAgr], RS 910.1) précise que le cadastre viticole, désignant et délimitant\nles régions propres à la production vinicole (art. 43 LAgr), a été instauré\npour permettre l’obtention d’une production de qualité. L’exigence d’une\nproduction de qualité a pour conséquence que la culture de la vigne doit\navoir lieu dans les régions où elle est favorisée par les conditions naturelles\nde production, ce qui justifie l’interdiction de planter en dehors de la zone\nviticole.\nSelon l’arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture (RS 916.140.1), la\nplantation de vignes est interdite en dehors de la zone viticole (art. 2 al. 1).\nDès lors, tout propriétaire qui désire créer une nouvelle vigne doit obtenir\npréalablement le classement de son terrain en zone viticole, laquelle est\ncirconscrite par le cadastre viticole.\nSont admises au cadastre les parcelles qui satisfont aux conditions fixées à\nl’art. 5 al. 1 Statut du vin. Celui-ci précise que la zone viticole est délimitée par\nle cadastre viticole. Elle s’étend en règle générale aux terrains déclives. Les\nfacteurs naturels de production tels que climat local, nature du sol, exposition,\n\n"}