Mesures préventives en matière d’assurance-chômage; compétence de l’autorité chargée de statuer; principe de l’unité de la procédure. 1. Art. 83 al. 1 let. k LACI. Compétence de l’autorité chargée de statuer. L’organe de compensation verse directement les prestations aux ayants droits lorsqu’il statue lui-même sur une demande de subventions pour des programmes d’occupation ou de réinsertion. Lorsque la décision d’allocation des subventions est prise par la commission de surveillance, l’organe de compensation ne peut pas, lors du versement, s’écarter de la promesse faite par cette commission (consid. 3). 2. Principe de l’unité de la procédure.