Par ailleurs, une telle tâche relève des compétences de l’autorité intimée. C’est pourquoi, il s’impose de lui renvoyer la présente affaire afin qu’elle définisse le montant exact et définitif de la subvention dont le recourant peut bénéficier, compte tenu de l’occupation de la salle de gymnastique en cause au moment où la décision octroyant la subvention définitive est rendue (art. 61 al. 1 PA). A cet égard, elle prendra notamment en compte les derniers chiffres fournis par le recourant, le 15 mars 1995, relatifs aux effectifs de l’Ecole professionnelle commerciale de X, communiqués par courrier du 21 mars 1995.