haut (cf. consid. 5 et 6) en prenant en compte les différentes affectations de la salle de gymnastique en cause. Etant donné que l’utilisation de la salle de gymnastique par des jeunes gens suivant la formation élémentaire apparaît comme donnant droit à des subventions au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LFPr, c’est à tort que l’autorité intimée a effectué une déduction sur les dépenses déterminantes de la salle de gymnastique à titre de quote-part (40 %) ne pouvant être subventionnée. Dans sa prise de position du 23 février 1994, l’autorité intimée a admis que la formation élémentaire devait être mise sur le même pied que la formation des apprentis.