2 OJ, que lorsque le recours est dirigé contre la décision d’une autorité judiciaire, car, en pareil cas, le TF est lié par les faits constatés dans la décision attaquée (ATF 106 Ib 79, 107 Ib 168, 113 Ib 331, 115 II 215). Ainsi, au vu de ce qui précède et étant donné qu’en l’espèce la Commission de recours DFEP peut revoir d’office les constatations de fait et n’est donc pas liée par les faits constatés par l’autorité intimée, il y a lieu de prendre en compte les faits nouveaux invoqués par le recourant dans sa réplique, ainsi que dans son courrier ultérieur, et intervenus après la décision attaquée. 7. Finalement, il convient de tirer les conclusions des constatations faites plus