Elle risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher. Il s’agit par conséquent de se référer au principe selon lequel les faits pertinents sont établis dans leur état au jour où l’autorité statue (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, ch. 2.2.6.6, p. 179). Le Conseil fédéral a également décidé (JAAC 52.46) que l’autorité de recours doit se fonder sur l’état de fait tel qu’il est au moment où la décision est prise, car, dans le cas contraire, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de faits importants établis par pièces, ce qui constitue un motif de révision (art.