En l’espèce, les faits nouveaux dont se prévaut le recourant, à savoir la nouvelle affectation de la salle de gymnastique en cause dès la rentrée d’août 1994 (100 % aux apprentis et aux jeunes gens suivant une formation élémentaire) se sont produits après la décision attaquée. A cet égard, la jurisprudence et la doctrine (Grisel, op. cit., vol. II, p. 932 et références citées) prévoient que l’autorité de recours doit tenir compte des allégations de faits postérieurs à la décision attaquée, car son rôle consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation.