1993; ils doivent dès lors être considérés comme des faits nouveaux. Il s’agit de déterminer si ceux-ci peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Afin de se prononcer sur cette question, il convient tout d’abord de distinguer entre les allégations qui portent sur des faits antérieurs à la décision attaquée et celles qui ont trait à des faits postérieurs. En l’espèce, les faits nouveaux dont se prévaut le recourant, à savoir la nouvelle affectation de la salle de gymnastique en cause dès la rentrée d’août 1994 (100 % aux apprentis et aux jeunes gens suivant une formation élémentaire) se sont produits après la décision attaquée.