33 de cette loi indique que l’organisation de l’enseignement professionnel incombe aux cantons (art. 33 al. 1 LFPr), cette disposition précise que, sauf dérogation, l’enseignement obligatoire, à l’exception de la gymnastique et du sport, doit prendre fin à 18 heures au plus tard (art. 33 al. 5 LFPr). Il ressort de cette disposition,