A cet égard, l’art. 49 al. 3 LFPr précise que les jeunes gens recevant une formation élémentaire sont tenus de suivre l’enseignement professionnel qui comprend des branches techniques et des branches de culture générale. Les cantons sont tenus de créer des classes spéciales pour ce genre de formation. Les art. 30 (obligation de suivre l’enseignement; cours facultatifs), 32 (création d’écoles professionnelles) et 33 (organisation de l’enseignement) LFPr sont applicables par analogie. Bien que l’art. 33 de cette loi indique que l’organisation de l’enseignement professionnel incombe aux cantons (art.