1, cette ordonnance dispose que l’enseignement de la gymnastique et des sports est obligatoire pour les apprenties et apprentis des professions de l’industrie, de l’artisanat, du commerce, de la banque et des assurances, des transports, des hôtels, restaurants et cafés, d’autres professions assurant des services, de l’agriculture, de la sylviculture et de l’économie familiale. Les cantons ont été tenus d’instituer l’enseignement obligatoire de la gymnastique et des sports au plus tard au début de l’année scolaire 1986 (art. 16 al. 1 de l’ordonnance précitée)