ainsi que 20 à 26 (contrat d’apprentissage) LFPr sont applicables par analogie (art. 49 al. 2 LFPr). Il ressort de ces dispositions que les définitions des deux types de formation (apprentissage et formation élémentaire) ne diffèrent pas fondamentalement; preuve en est d’ailleurs l’application des conditions de l’art. 9 LFPr tant aux apprentis qu’aux jeunes suivant une formation élémentaire (art. 49 al. 2 LFPr cité ci-dessus). Néanmoins, si l’on s’en tient uniquement à la rédaction de l’art.