Toutefois, elle définit la formation élé-mentaire comme suit: les jeunes gens dont l’orientation est essentiellement pratique acquièrent par la formation élémentaire au sens de la présente loi l’habileté et les connaissances nécessaires à l’utilisation de procédés simples de fabrication ou de travail. Cette formation dure au moins une année et doit leur permettre de passer d’une entreprise à une autre (art. 49 al. 1 LFPr). Les parties sont tenues de conclure un contrat. Les art. 344 à 346a CO (contrat d’apprentissage, RS 220) et les art. 9 (apprenti) et 19 (apprentissage des handicapés), ainsi que 20 à 26 (contrat d’apprentissage) LFPr sont applicables par analogie (art.