Selon l’art. 9 al. 1 de la même loi, est réputée apprenti toute personne, âgée de 15 ans révolus et libérée de l’école, qui apprend une profession régie par la loi et qui est au bénéfice d’un contrat d’apprentissage. La loi sur la formation professionnelle ne propose pas de définition des jeunes gens suivant une formation élémentaire. Toutefois, elle définit la formation élé-mentaire comme suit: les jeunes gens dont l’orientation est essentiellement pratique acquièrent par la formation élémentaire au sens de la présente loi l’habileté et les connaissances nécessaires à l’utilisation de procédés simples de fabrication ou de travail.