Toutefois, dans le cadre de l’échange d’écritures, l’autorité attaquée s’est déclarée prête à considérer qu’en l’espèce, les jeunes gens suivant une formation élémentaire devaient être traités de la même manière que des apprentis. 5.1. Il y a lieu, par conséquent, d’interpréter l’art. 63 al. 1 let. b LFPr afin de déterminer si les jeunes gens suivant une formation élémentaire peuvent à juste titre être assimilés aux apprentis dans la disposition ayant trait aux subventions de la construction d’une salle de gymnastique. Selon la doctrine (Max Imboden / René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle 1976, vol.