JAAC 45.37, 44.127) et, à la différence des recommandations, elles sont impératives, tout en réservant la liberté de jugement des autorités juridictionnelles. 4.1. Dans la mesure où les «directives pour déterminer les subventions fédérales à la construction», établies le 1er janvier 1994 par la Conférence en matière de subventions des constructions de la Confédération, n’étaient pas en vigueur au moment du commencement des travaux, elles ne peuvent être prises en compte (art. 36 LSu par analogie).