I, p. 89-90). N’ayant d’effets qu’à l’intérieur de l’administration, elles peuvent être adoptées librement par l’autorité administrative compétente, même en l’absence de base légale; il suffit qu’elles ne transgressent pas la loi ni n’empiètent sur les pouvoirs du législateur (JAAC 45.1, 42.20). Elles ont pour but de garantir l’application uniforme du droit (ATF 107 V 155, 99 Ib 373; JAAC 45.37, 44.127) et, à la différence des recommandations, elles sont impératives, tout en réservant la liberté de jugement des autorités juridictionnelles. 4.1.