Une fois cette question éclaircie, il conviendra de se prononcer sur le bien-fondé de la déduction de 40 % des dépenses déterminantes de la salle de gymnastique (consid. 5). Par ailleurs, compte tenu des allégations du recourant du 22 mars 1994 selon lesquelles, dès août 1994, l’utilisation de la salle de gymnastique par l’école primaire et une école privée cesserait, il faudra également déterminer dans quelle mesure il convient de prendre en compte la modification de l’état de fait qui s’est produite en cours de procédure (consid. 6). 4. Selon l’art.