Etant donné que l’autorité intimée n’a pas décidé de reconsidérer sa décision avant de remettre sa prise de position du 23 février 1994, ainsi que le permet l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), il y a lieu de se prononcer sur le présent recours. Tout d’abord, en raison des divers utilisateurs de la salle au cours des dernières années scolaires, il importe d’examiner quel est le moment déterminant pour arrêter le montant définitif de la subvention (consid.