{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-48--_1995-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003092.pdf?ID=150003092", "Checksum": "2d0934e1db347feb241d65e864c3dfc8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.48 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:37", "Checksum": "606b5840d72be898e2c91e366aa4f55d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r\n\n 10\nal. 2 OJ, que lorsque le recours est dirigé contre la décision d’une autorité\njudiciaire, car, en pareil cas, le TF est lié par les faits constatés dans la décision\nattaquée (ATF 106 Ib 79, 107 Ib 168, 113 Ib 331, 115 II 215).\nAinsi, au vu de ce qui précède et étant donné qu’en l’espèce la Commission de\nrecours DFEP peut revoir d’office les constatations de fait et n’est donc pas liée\npar les faits constatés par l’autorité intimée, il y a lieu de prendre en compte\nles faits nouveaux invoqués par le recourant dans sa réplique, ainsi que dans\nson courrier ultérieur, et intervenus après la décision attaquée.\n7. Finalement, il convient de tirer les conclusions des constatations faites plus\nhaut (cf. consid. 5 et 6) en prenant en compte les différentes affectations de la\nsalle de gymnastique en cause.\nEtant donné que l’utilisation de la salle de gymnastique par des jeunes gens\nsuivant la formation élémentaire apparaît comme donnant droit à des\nsubventions au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LFPr, c’est à tort que l’autorité\nintimée a effectué une déduction sur les dépenses déterminantes de la salle\nde gymnastique à titre de quote-part (40 %) ne pouvant être subventionnée.\nDans sa prise de position du 23 février 1994, l’autorité intimée a admis que\nla formation élémentaire devait être mise sur le même pied que la formation\ndes apprentis. En conséquence, elle a considéré que le pourcentage de leçons\nsubventionnées devrait passer de 60 à 75%. Toutefois, ce calcul se basait sur\nl’utilisation de la salle de gymnastique au cours de l’année scolaire 1992/93 et\nl’autorité attaquée avançait que cette affectation serait probablement modifiée\nau cours de l’année scolaire suivante en raison de regroupements de classes. Il\ny aurait dès lors lieu de calculer à nouveau la subvention concernant la salle\nde gymnastique en tenant compte de la situation actuelle.\nQuant à l’utilisation de la salle par l’école primaire et par une école privée,\nc’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’elle justifiait une\nréduction de la subvention. Toutefois, le recourant indique, dans sa\nréplique du 22 mars 1994, que, dès la rentrée scolaire d’août 1994, la salle\nde gymnastique en cause ne sera utilisée que par des apprentis et des élèves\npoursuivant une formation élémentaire et cela de 8 à 18 heures. Comme cela\na été examiné plus haut (consid. 5.2), il y a lieu de prendre en compte cette\nmodification de l’état de fait.\n8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée\nannulée. Toutefois, l’Autorité de céans n’est pas en mesure de fixer elle-même\nla subvention à laquelle a droit le recourant. En effet, comme le relève à juste\ntitre\nl’autorité intimée, en l’absence de renseignements plus précis, notamment\nconcernant le nombre de classes et le taux d’occupation de la salle de\ngymnastique, il n’est pas possible de déterminer le montant définitif de\nla subvention. Par ailleurs, une telle tâche relève des compétences de\nl’autorité intimée. C’est pourquoi, il s’impose de lui renvoyer la présente\naffaire afin qu’elle définisse le montant exact et définitif de la subvention\ndont le recourant peut bénéficier, compte tenu de l’occupation de la salle de\ngymnastique en cause au moment où la décision octroyant la subvention\ndéfinitive est rendue (art. 61 al. 1 PA). A cet égard, elle prendra notamment en\ncompte les derniers chiffres fournis par le recourant, le 15 mars 1995, relatifs\naux effectifs de l’Ecole professionnelle commerciale de X, communiqués par\ncourrier du 21 mars 1995.\n\n11\n(La Commission de recours DFEP admet le recours, annule la décision attaquée\net renvoie l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision afin qu’elle\nfixe le montant définitif de la subvention concernant l’Ecole professionnelle\ncommerciale de X)\n\n12\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.48 - Extrait de la décision sur recours de la Commission de recours DFEP du 6\navril 1995 dans la cause Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du\ncanton de Vaud contre Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et ...\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 092\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}