{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-48--_1995-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003092.pdf?ID=150003092", "Checksum": "2d0934e1db347feb241d65e864c3dfc8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.48 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:37", "Checksum": "606b5840d72be898e2c91e366aa4f55d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r\n\n 9\nne saurait trouver application à leur égard. Dès lors, l’utilisation de la salle de\ngymnastique par lesdites classes ne peut entraîner l’octroi d’une subvention.\nCelle-ci devrait par conséquent être réduite en proportion.\nIl convient toutefois de se pencher sur les faits nouveaux allégués par le\nrecourant en cours de procédure et qui ont trait à la nouvelle affectation\nde la salle de gymnastique dès août 1994.\n6. Le recourant, par réplique du 22 mars 1994, a indiqué que l’utilisation de\nla salle de gymnastique en cause par les classes de l’école primaire et par\ncelles d’une école privée ne serait pas poursuivie au-delà de l’année scolaire\n1993/94 et que, dès la rentrée scolaire d’août 1994, la salle ne serait utilisée\nque par des apprentis et des élèves poursuivant une formation élémentaire\net cela de 8 à 18 heures. Dans son courrier du 15 mars 1995, le recourant a\navancé de nouveaux chiffres concernant les effectifs de l’Ecole professionnelle\ncommerciale de X et l’occupation probable de la salle de gymnastique en cause.\nCes faits n’avaient pas été avancés dans le mémoire de recours du 23 décembre\n1993; ils doivent dès lors être considérés comme des faits nouveaux. Il s’agit de\ndéterminer si ceux-ci peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente\nprocédure.\nAfin de se prononcer sur cette question, il convient tout d’abord de distinguer\nentre les allégations qui portent sur des faits antérieurs à la décision attaquée\net celles qui ont trait à des faits postérieurs. En l’espèce, les faits nouveaux\ndont se prévaut le recourant, à savoir la nouvelle affectation de la salle de\ngymnastique en cause dès la rentrée d’août 1994 (100 % aux apprentis et aux\njeunes gens suivant une formation élémentaire) se sont produits après la\ndécision attaquée. A cet égard, la jurisprudence et la doctrine (Grisel, op. cit.,\nvol. II, p. 932 et références citées) prévoient que l’autorité de recours doit tenir\ncompte des allégations de faits postérieurs à la décision attaquée, car son rôle\nconsiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi\nà imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation. Or, en faisant\nabstraction des faits survenus après la décision attaquée, l’autorité de recours\nouvrirait la porte à de nouvelles procédures. Elle risquerait donc de laisser\nsubsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher. Il s’agit\npar conséquent de se référer au principe selon lequel les faits pertinents\nsont établis dans leur état au jour où l’autorité statue (Pierre Moor, Droit\nadministratif, Berne 1991, vol. II, ch. 2.2.6.6, p. 179).\nLe Conseil fédéral a également décidé (JAAC 52.46) que l’autorité de recours\ndoit se fonder sur l’état de fait tel qu’il est au moment où la décision est prise,\ncar, dans le cas contraire, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir tenu\ncompte de faits importants établis par pièces, ce qui constitue un motif de\nrévision (art. 66 al. 2 let. b PA; ATF 108 V 171).\nQuant à la jurisprudence du TF (ATF 109 Ib 249), elle précise qu’il découle\nde l’art. 105 al. 1 OJ (RS 173.110), aux termes duquel le TF peut revoir d’office\nles constatations de fait, que des nouveaux moyens de preuve peuvent être\ninvoqués devant le TF, même lorsque les recourants auraient pu les faire\nvaloir devant l’administration. Il en va de même des faits nouveaux, qu’ils se\nsoient ou non produits postérieurement à la décision attaquée (ATF 102 Ib 127,\n100 Ib 355). Une restriction à ce principe ne s’applique, à teneur de l’art. 105\n\n"}