{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-48--_1995-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003092.pdf?ID=150003092", "Checksum": "2d0934e1db347feb241d65e864c3dfc8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.48 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:37", "Checksum": "606b5840d72be898e2c91e366aa4f55d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r\n\n 8\ns’appliquant par analogie à la formation élémentaire (art. 49 al. 3 LFPr), que\nles jeunes gens suivant une formation élémentaire ont parmi leurs branches\nobligatoires également la gymnastique.\nDe plus, les cours de formation élémentaire (art. 64 al. 1 let. c LFPr) peuvent\nfaire l’objet de subventions fédérales. A cet égard, le message du Conseil\nfédéral (FF 1977 I 753) précise qu’en ce qui concerne l’art. 63 LFPr (calcul\ndes subventions; actuel art. 64 LFPr) - comme cela a déjà été souligné par le\nrecourant - et s’agissant de la formation élémentaire dont les bénéficiaires se\ntrouvent de toute façon désavantagés sur le plan social, la justice commande\nque leur promotion professionnelle soit soutenue au même titre que celle des\napprentis.\nIl s’ensuit que, du point de vue de la systématique de la loi sur la formation\nprofessionnelle, l’enseignement donné aux apprentis et celui donné aux jeunes\ngens suivant une formation élémentaire est, pour l’essentiel, réglementé de\nla même manière. En outre, il serait difficilement compréhensible d’admettre\nque, d’un côté, les cours de formation élémentaire soient subventionnés\n(art. 64 al. 1 let. c LFPr) et que, d’un autre côté, les subventions pour une\nconstruction destinée à l’enseignement obligatoire de la gymnastique soient\nréduites sous prétexte que la salle en cause est également utilisée par des\njeunes gens suivant une formation élémentaire.\n5.1.4. Il y a lieu finalement de se référer à la méthode d’interprétation\ntéléologique qui s’attache à déterminer le sens d’une disposition par rapport\nà son but. L’obligation de la gymnastique dans les écoles professionnelles\na pour objectif de «favoriser le développement de la jeunesse, ainsi que la\nsanté et les aptitudes physiques de la population en général» (art. 1er de la\nloi encourageant la gymnastique et les sports). Comme cela a été vu plus\nhaut, l’art. 63 al. 1 let. b LFPr résulte de cette obligation de la gymnastique\ndans les écoles professionnelles et permet aux maîtres d’ouvrages d’écoles\nprofessionnelles de faire face à leur obligation de construire une salle de\ngymnastique. Le but final de la disposition qui nous occupe est donc le même\nque celui de la loi encourageant la gymnastique et les sports.\nVu sous cet angle, on ne voit pas comment justifier l’exclusion des jeunes gens\nsuivant une formation élémentaire des bénéficiaires de telles installations, car\nceux-ci font également partie de la jeunesse dont il convient de «favoriser le\ndéveloppement».\n5.1.5. Au vu de ce qui précède, la formation élémentaire ne devrait pas\nêtre distinguée de l’apprentissage en ce qui concerne l’utilisation d’une\nsalle de gymnastique. Par conséquent, lors du calcul de la subvention\nfédérale correspondante, il ne devrait pas être procédé à une réduction de\nla subvention allouée en raison de l’utilisation de la salle de gymnastique\npar des jeunes gens suivant la formation élémentaire. Dans cette mesure, la\ndécision attaquée doit être annulée.\n5.2. En ce qui concerne l’utilisation de la salle de gymnastique en cause par\ndes classes de l’école primaire et par celles d’une école privée, il ressort\nclairement de ce qui précède que la loi sur la formation professionnelle -\net plus particulièrement les dispositions sur les subventions en faveur des\nconstructions destinées à l’enseignement professionnel et à la gymnastique -\n\n"}