{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-48--_1995-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003092.pdf?ID=150003092", "Checksum": "2d0934e1db347feb241d65e864c3dfc8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.48 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:37", "Checksum": "606b5840d72be898e2c91e366aa4f55d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r\n\n 7\nédicter l’ordonnance sur l’enseignement de la gymnastique et des sports\ndans les écoles professionnelles (cf. supra consid. 4.2). A son art. 1 al. 1, cette\nordonnance dispose que l’enseignement de la gymnastique et des sports est\nobligatoire pour les apprenties et apprentis des professions de l’industrie,\nde l’artisanat, du commerce, de la banque et des assurances, des transports,\ndes hôtels, restaurants et cafés, d’autres professions assurant des services, de\nl’agriculture, de la sylviculture et de l’économie familiale. Les cantons ont été\ntenus d’instituer l’enseignement obligatoire de la gymnastique et des sports\nau plus tard au début de l’année scolaire 1986 (art. 16 al. 1 de l’ordonnance\nprécitée).\nLe message du Conseil fédéral du 26 janvier 1977 concernant une nouvelle\nloi fédérale sur la formation professionnelle (FF 1977 I 697, 737; ci-après:\nle message du Conseil fédéral) renseigne sur l’origine de la formation\nélémentaire. Selon ledit message, deux facteurs ont été pris en compte. D’une\npart, il existe toujours un certain pourcentage de jeunes gens et de jeunes filles\n(5 à 8%) qui ne sont pas à même d’accomplir un apprentissage professionnel\nau sens de la loi parce que leurs capacités intellectuelles sont insuffisantes.\nD’autre part, l’industrie avant tout, mais aussi partiellement l’artisanat et\ndiverses professions du secteur des services, requièrent l’appoint d’une\nmain-d’oeuvre semi-qualifiée, les rouages complexes de notre économie\nne pouvant se passer de son travail. C’est pourquoi, il a été proposé de\nprendre toutes mesures utiles pour que les jeunes gens inaptes à accomplir un\napprentissage ne restent pas sans formation professionnelle. Tenant compte\ndes résultats d’une analyse approfondie de toutes les positions prises, le\nConseil fédéral a proposé une réglementation de la formation élémentaire.\nParmi les mesures proposées, il est indiqué que pendant toute la durée de\nsa formation, le jeune qui reçoit une formation élémentaire est tenu de\nsuivre l’enseignement professionnel. Celui-ci doit comprendre avant tout\ndes branches de culture générale, lesquelles devraient être surtout axées sur\nles moyens permettant de faire face aux nécessités de l’existence.\nIl ressort de ce qui précède que la formation élémentaire a été créée afin de\nproposer aux jeunes gens une formation située à mi-chemin entre la scolarité\nobligatoire et l’apprentissage dont les exigences sont plus élevées que la\nformation élémentaire.\n5.1.3. En application de la méthode d’interprétation systématique, il convient\nd’interpréter la disposition en cause relativement au contexte, c’est-à-dire en\nconformité avec les autres dispositions régissant la formation professionnelle.\nA cet égard, l’art. 49 al. 3 LFPr précise que les jeunes gens recevant une\nformation élémentaire sont tenus de suivre l’enseignement professionnel\nqui comprend des branches techniques et des branches de culture générale.\nLes cantons sont tenus de créer des classes spéciales pour ce genre de\nformation. Les art. 30 (obligation de suivre l’enseignement; cours facultatifs),\n32 (création d’écoles professionnelles) et 33 (organisation de l’enseignement)\nLFPr sont applicables par analogie. Bien que l’art. 33 de cette loi indique que\nl’organisation de l’enseignement professionnel incombe aux cantons (art. 33\nal. 1 LFPr), cette disposition précise que, sauf dérogation, l’enseignement\nobligatoire, à l’exception de la gymnastique et du sport, doit prendre fin\nà 18 heures au plus tard (art. 33 al. 5 LFPr). Il ressort de cette disposition,\n\n"}