{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-48--_1995-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003092.pdf?ID=150003092", "Checksum": "2d0934e1db347feb241d65e864c3dfc8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.48 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:37", "Checksum": "606b5840d72be898e2c91e366aa4f55d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r\n\n 6\n(ATF 105 Ib 53 consid. 3a et les références), et avec les idées et le système qui\nen sont la base (Deschenaux, op. cit., p. 85-86; Grisel, op. cit., vol. I, p. 132-133).\nLe juge s’inspirera enfin du but de la règle dont il recherche le sens, de son\nesprit ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose (ATF 105 Ib 53 consid. 3a\net les références).\n5.1.1. La méthode d’interprétation littérale est la première démarche de\nl’interprète. Elle s’attache à la lettre de la règle de droit et, par conséquent,\nelle est liée au degré de clarté des règles de droit, à la concordance ou à la\ndivergence de leurs textes, aux lacunes dont elles sont entachées, ainsi qu’à la\nnature des actes où elles sont formulées (Grisel, op. cit., vol. I, p. 124 ss).\nEn application de cette méthode d’interprétation, il convient d’examiner quel\nsens a la notion d’apprenti, reprise à l’art. 63 al. 1 let. b LFPr. Selon l’art. 9 al. 1\nde la même loi, est réputée apprenti toute personne, âgée de 15 ans révolus\net libérée de l’école, qui apprend une profession régie par la loi et qui est au\nbénéfice d’un contrat d’apprentissage.\nLa loi sur la formation professionnelle ne propose pas de définition des jeunes\ngens suivant une formation élémentaire. Toutefois, elle définit la formation\nélé-mentaire comme suit: les jeunes gens dont l’orientation est essentiellement\npratique acquièrent par la formation élémentaire au sens de la présente\nloi l’habileté et les connaissances nécessaires à l’utilisation de procédés\nsimples de fabrication ou de travail. Cette formation dure au moins une année\net doit leur permettre de passer d’une entreprise à une autre (art. 49 al. 1\nLFPr). Les parties sont tenues de conclure un contrat. Les art. 344 à 346a CO\n(contrat d’apprentissage, RS 220) et les art. 9 (apprenti) et 19 (apprentissage des\nhandicapés), ainsi que 20 à 26 (contrat d’apprentissage) LFPr sont applicables\npar analogie (art. 49 al. 2 LFPr).\nIl ressort de ces dispositions que les définitions des deux types de formation\n(apprentissage et formation élémentaire) ne diffèrent pas fondamentalement;\npreuve en est d’ailleurs l’application des conditions de l’art. 9 LFPr tant aux\napprentis qu’aux jeunes suivant une formation élémentaire (art. 49 al. 2 LFPr\ncité ci-dessus). Néanmoins, si l’on s’en tient uniquement à la rédaction de\nl’art. 63 al. 1 let. b LFPr, force est de constater que le terme d’apprenti ne\nrecouvre pas exactement celui d’élève suivant la formation élémentaire.\nToutefois, il convient de rappeler que les termes utilisés par le législateur\nne traduisent pas toujours exactement sa pensée. Souvent, leur acception\ncourante est trop large ou trop étroite par rapport à l’idée qu’ils ont pour but\nd’exprimer. C’est pourquoi, même si l’interprétation littérale est classée parmi\nles véritables méthodes d’interprétation, elle doit être complétée par d’autres\n(Grisel, op. cit., vol. I, p. 124).\n5.1.2. S’agissant de la méthode d’interprétation historique, c’est-à-dire de\nla genèse de la disposition qui nous occupe et, dès lors, de la volonté du\nlégislateur, il faut préciser que l’octroi de subventions pour la construction\nde salles de gymnastique pour les écoles professionnelles trouve son origine\ndans la loi encourageant la gymnastique et les sports (cf. supra consid. 5).\nA son art. 2, cette loi prévoit que l’éducation physique est obligatoire dans\ntoutes les écoles primaires, moyennes et professionnelles, y compris les\nécoles normales et les cours supérieurs de formation pédagogique (al. 2).\nLe Conseil fédéral a fait usage des compétences conférées par cette loi pour\n\n"}