{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-48--_1995-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003092.pdf?ID=150003092", "Checksum": "2d0934e1db347feb241d65e864c3dfc8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.48 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:37", "Checksum": "606b5840d72be898e2c91e366aa4f55d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r\n\n 5\nde gymnastique en cause permet d’octroyer une subvention entière ou si\ncelle-ci doit être réduite en proportion, comme cela a été fait dans la décision\nattaquée.\n5. En ce qui concerne le bien-fondé de la réduction de la subvention dans\nla décision attaquée, il convient de faire la distinction entre la déduction\ndue à l’utilisation de la salle de gymnastique par des classes de la formation\nélémentaire (consid. 5.1) et celle effectuée en raison de l’utilisation de la salle\nde gymnastique par des classes de l’école primaire et par celles d’une école\nprivée (consid. 5.2).\nLa loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports\n(RS 415.0, RO 1994 1390) prévoit que l’éducation physique est obligatoire\ndans toutes les écoles primaires, moyennes et professionnelles, y compris les\nécoles normales et les cours supérieurs de formation pédagogique (art. 2 al. 2).\nQuant à l’art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation\nprofessionnelle (LFPr, RS 412.10), il précise que la Confédération alloue des\nsubventions notamment pour les constructions destinées à l’enseignement\nobligatoire de la gymnastique et des sports pour les apprentis.\nDans un premier temps, l’autorité intimée a interprété cette dernière\ndisposition de façon restrictive et a réduit la subvention fédérale concernant la\nsalle de gymnastique, car elle n’était pas utilisée seulement par des apprentis\nau sens strict. Toutefois, dans le cadre de l’échange d’écritures, l’autorité\nattaquée s’est déclarée prête à considérer qu’en l’espèce, les jeunes gens\nsuivant une formation élémentaire devaient être traités de la même manière\nque des apprentis.\n5.1. Il y a lieu, par conséquent, d’interpréter l’art. 63 al. 1 let. b LFPr afin de\ndéterminer si les jeunes gens suivant une formation élémentaire peuvent\nà juste titre être assimilés aux apprentis dans la disposition ayant trait aux\nsubventions de la construction d’une salle de gymnastique.\nSelon la doctrine (Max Imboden / René A. Rhinow, Schweizerische\nVerwaltungsrechtsprechung, Bâle 1976, vol. I: Allgemeiner Teil, p. 129) et\nla jurisprudence du TF (ATF 83 I 173), aucune méthode d’interprétation\nn’est exclue de manière absolue, mais il y a lieu de recourir aux procédés\nd’interprétation qui paraissent, dans le cas particulier, les plus propres\nà dégager le véritable sens de la norme. Plus récemment, le TF a précisé\n(ATF 112 Ib 469) que si le texte légal n’est pas absolument clair, s’il ne peut\nêtre compris raisonnablement d’une seule manière déterminée, il y a\nlieu de rechercher la véritable portée de la norme en recourant, pour son\ninterprétation, à divers éléments, dont l’un n’exclut pas l’autre (ATF 105 Ib 53\net les arrêts cités; Henri Deschenaux, Traité de droit civil suisse, tome II/1, Le\ntitre préliminaire du code civil, p. 81). La genèse de la loi permet parfois de\nreconnaître l’intention du législateur historique, notamment par le message\ndu Conseil fédéral et les avis exprimés dans les séances des commissions\nparlementaires, le cas échéant à la lumière des conceptions généralement\nadmises à l’époque où la règle a été adoptée, en particulier des raisons d’une\nmodification. Les intentions du législateur ont d’autant plus de poids que\nle texte interprété est plus récent (ATF 108 Ia 37, 103 Ia 290 consid. 2c et\nles références). L’interprétation repose en outre sur l’idée que la loi forme\nun tout cohérent. Elle éclaire une disposition par les rapports que celle-ci\nprésente avec d’autres règles, notamment dans le contexte d’une même loi\n\n"}