{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-48--_1995-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003092.pdf?ID=150003092", "Checksum": "2d0934e1db347feb241d65e864c3dfc8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.48 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:37", "Checksum": "606b5840d72be898e2c91e366aa4f55d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r\n\n 4\nIl convient dès lors de se fonder sur les «directives concernant le calcul de\nla part du coût de construction à considérer pour l’octroi des subventions\nfédérales», datées du 1er novembre 1978 (état au 1er mai 1982) et établies par\nl’Office des constructions fédérales, pour examiner quelle méthode de calcul a\nété utilisée et, par conséquent, quel est le moment déterminant pour juger de\nl’utilisation de la salle de gymnastique. Selon ces directives, la détermination\nprovisoire du coût de construction donnant droit à une subvention se fait\nsur la base des projets et des devis généraux détaillés selon les postes à trois\nchiffres du code des frais de construction (ch. 1.3). La détermination définitive\ndu coût de construction donnant droit à une subvention se fait sur la base\ndes comptes finaux détaillés accompagnés des factures et des justificatifs de\npaiement (ch. 1.4).\n4.2. Dans sa prise de position du 23 février 1994, l’autorité intimée a indiqué\nqu’elle se basait également, depuis 1980, sur le projet de directives concernant\nla construction ou l’agrandissement d’installations de sport. Bien qu’encore\nà l’état de projet, ces directives correspondent à la pratique en vigueur. Il\nconvient de les prendre en compte en tant que telles, car elles précisent\nles différentes phases de la procédure et du traitement de la demande de\nsubvention par l’autorité attaquée.\nA son chiffre 1, le projet de directives précise que la base de calcul du\nbesoin et de la subvention fédérale est déterminée par le nombre de\nleçons de gymnastique et de sport prescrit par l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance\ndu 14 juin 1976 sur l’enseignement de la gymnastique et des sports\ndans les écoles professionnelles (RS 415.022). Une installation sportive\nd’une école professionnelle est entièrement utilisée lorsqu’on y donne\n40 leçons d’enseignement obligatoire par semaine et a donc droit à la\nsubvention fédérale entière. Les utilisations inférieures à ce nombre ont\npour conséquence une réduction proportionnelle de la subvention fédérale.\nL’exigence d’un nombre minimum de 40 leçons par semaine afin d’obtenir\nune subvention entière de la salle de gymnastique n’est pas contestée ici.\nLe recourant a en outre été informé de cette pratique par lettres du 29 mai\n1986, 30 août et 9 novembre 1988. Ce nombre de leçons hebdomadaires de\ngymnastique par salle a d’ailleurs été repris par les normes d’octobre 1977\nrelatives aux salles de gymnastique et de sport (Publication de l’Ecole fédérale\nde gymnastique et de sport [EFGS] pour la construction et l’aménagement\ndes installations de sport, Normes et valeurs directrices, systématique\nEFGS 2A, p. 4). Cette exigence se retrouve également dans la norme 201 de\n1993 relative aux salles de sport, émanant de l’Ecole fédérale de sport de\nMacolin (Publication sur les installations de sport de l’Ecole fédérale de sport\nde Macolin, Documentation suisse du bâtiment, p. 4).\n4.3. Il ressort de ces différentes dispositions que la subvention définitive pour\nla construction, en l’espèce une salle de gymnastique, a lieu au moment du\ndécompte final, sous réserve de la possibilité d’en exiger le remboursement\nsi son bénéficiaire en modifie la destination (art. 76 de l’ordonnance du\n7 novembre 1979 sur la formation professionnelle [OFPr], RS 412.101). Il\nfaudrait dès lors prendre en compte l’état de fait tel qu’il existait lors du\ndécompte final. Toutefois, dans le cas d’espèce, la décision d’allocation de\nsubvention fait précisément l’objet de la présente procédure; elle n’est dès\nlors pas entrée en force. Il s’agit donc d’examiner si l’occupation de la salle\n\n"}