{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-60-48--_1995-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003092.pdf?ID=150003092", "Checksum": "2d0934e1db347feb241d65e864c3dfc8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.48 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 06.04.1995 JAAC 60.48 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:37", "Checksum": "606b5840d72be898e2c91e366aa4f55d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 06.04.1995 JAAC 60.48 \r\n\n1. (Compétence. Qualité pour recourir. Autres conditions de recevabilité)\n2. (Droit applicable)\n3. Par décision du 25 novembre 1993, l’autorité intimée a calculé la subvention\ndéfinitive allouée; elle en a cependant déduit une quote-part de ... fr.\nne pouvant être subventionnée, correspondant au 40 % des dépenses\ndéterminantes de la salle de gymnastique. Cette réduction des dépenses\ndéterminantes pour le calcul de la subvention était motivée par le fait que\nla salle de gymnastique était occupée également par des classes de formation\nélémentaire et par des classes de l’école primaire, ainsi que par celles d’une\nécole privée, groupes qui ne donneraient pas droit à des subventions fédérales.\nLe recourant conteste cette réduction. Dans sa prise de position du 23 février\n1994, l’autorité intimée se déclare prête à mettre sur un même pied les\napprentis et les jeunes gens suivant une formation élémentaire, sans pour\nautant revoir sa position en ce qui concerne les autres utilisateurs (élèves de\nl’école primaire et d’une école privée). Toutefois, dans sa réplique du 22 mars\n1994, le recourant a indiqué que depuis la rentrée des classes en août 1994,\nla salle de gymnastique ne serait utilisée que par des apprentis et des élèves\n\n3\nde la formation élémentaire de 8 à 18 heures. Les indications fournies n’ont\npas paru suffisamment précises à l’autorité attaquée pour qu’elle puisse se\ndéterminer plus avant dans sa duplique du 16 mai 1994.\nEtant donné que l’autorité intimée n’a pas décidé de reconsidérer sa décision\navant de remettre sa prise de position du 23 février 1994, ainsi que le\npermet l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure\nadministrative (PA, RS 172.021), il y a lieu de se prononcer sur le présent\nrecours.\nTout d’abord, en raison des divers utilisateurs de la salle au cours des\ndernières années scolaires, il importe d’examiner quel est le moment\ndéterminant pour arrêter le montant définitif de la subvention (consid. 4). Une\nfois cette question éclaircie, il conviendra de se prononcer sur le bien-fondé de\nla déduction de 40 % des dépenses déterminantes de la salle de gymnastique\n(consid. 5). Par ailleurs, compte tenu des allégations du recourant du 22 mars\n1994 selon lesquelles, dès août 1994, l’utilisation de la salle de gymnastique par\nl’école primaire et une école privée cesserait, il faudra également déterminer\ndans quelle mesure il convient de prendre en compte la modification de l’état\nde fait qui s’est produite en cours de procédure (consid. 6).\n4. Selon l’art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides\nfinancières et les indemnités (loi sur les subventions [LSu], RS 616.1), les\naides et les indemnités sont en principe allouées par voie de décision. Si\nl’autorité compétente n’a pas fixé le montant définitif de la prestation dans la\ndécision ouvrant le droit à l’aide ou à l’indemnité, elle le fixe dès qu’elle aura\neu connaissance du décompte et sans nouvelle décision (art. 18 al. 1 LSu). Si\nla décision ouvrant le droit à l’aide ou à l’indemnité ne contient pas toutes les\ndonnées nécessaires au calcul du montant définitif de la prestation, l’autorité\nfixe dans une nouvelle décision les éléments manquants ou les nouveaux\néléments à considérer. Il en va de même pour l’octroi d’aides ou d’indemnités\nau titre des frais supplémentaires prévus à l’art. 15, tels que modifications\nautorisées du projet, renchérissement effectif ou d’autres facteurs inéluctables\n(art. 18 al. 2 LSu). L’autorité compétente édicte les directives applicables à\nl’établissement des décomptes. Elle tient compte, ce faisant, des usages propres\nà la branche (art. 21 LSu).\nA cet égard, il convient de rappeler que les directives revêtent la forme\njuridique d’ordonnances administratives (André Grisel, Traité de droit\nadministratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 89-90). N’ayant d’effets qu’à l’intérieur\nde l’administration, elles peuvent être adoptées librement par l’autorité\nadministrative compétente, même en l’absence de base légale; il suffit qu’elles\nne transgressent pas la loi ni n’empiètent sur les pouvoirs du législateur\n(JAAC 45.1, 42.20). Elles ont pour but de garantir l’application uniforme du\ndroit (ATF 107 V 155, 99 Ib 373; JAAC 45.37, 44.127) et, à la différence des\nrecommandations, elles sont impératives, tout en réservant la liberté de\njugement des autorités juridictionnelles.\n4.1. Dans la mesure où les «directives pour déterminer les subventions\nfédérales à la construction», établies le 1er janvier 1994 par la Conférence\nen matière de subventions des constructions de la Confédération, n’étaient pas\nen vigueur au moment du commencement des travaux, elles ne peuvent être\nprises en compte (art. 36 LSu par analogie).\n\n"}