d’approbation par l’autorité compétente désignée par la loi (consid. 6.2). 2. Art. 4 Cst. Principes de l’égalité de traitement et de la protection de la confiance. Une modification du règlement qui, contrairement à la loi, n’a pas été approuvée et qui, de ce fait, n’est en principe pas valable, peut néanmoins être appliquée en vertu des principes de l’égalité de traitement et de la protection de la confiance (consid. 6.5).