insuffisamment détaillée. L’autorité doit fixer d’office les dépens ou inviter la partie à compléter sa note (consid. 2.2). 1 - Un recours est considéré comme partiellement admis lorsque le recourant conclut à l’octroi du diplôme en faisant valoir une note plus élevée et que l’autorité de recours annule la décision attaquée et invite l’autorité inférieure à se prononcer sur l’octroi ou non du diplôme suite à un nouvel examen. Dans ce cas, il y a lieu de réduire en proportion les dépens (consid. 2.3.3).