elle cause un préjudice irréparable au recourant. Ne porte pas préjudice le fait de renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure en l’invitant à donner la possibilité au recourant de se représenter, sans frais, à l’examen (consid. 1.3.2.1 et 1.3.2.2). 2. Art. 64 al. 1 PA. Art. 8 Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative. Dépens. - En procédure administrative, conformément à une jurisprudence constante, la partie ayant gain de cause entièrement ou partiellement a droit à des dépens. L’octroi de dépens ne peut pas être refusé pour le motif qu’une note de frais est insuffisamment détaillée.