alors que le règlement prévoit une durée d’examen de trente minutes, et à utiliser les cinq minutes restantes pour procéder à l’appréciation des prestations (consid. 5). - La disposition du règlement qui prévoit la communication des noms des examinateurs avant le début de la session d’examen a pour but d’accorder aux candidats le droit de faire valoir un éventuel motif de récusation. En revanche, elle ne confère pas un droit à passer l’examen avec un examinateur déterminé (consid. 6). 3. Force probante d’une notice établie de mémoire par le candidat. Une notice établie de mémoire par le candidat lui-même ne constitue pas un moyen de preuve permettant d’établir que