De manière implicite, il demande à ce que la moyenne de ladite société (coopérative) soit rehaussée, le maximum légal étant fixé à 2800 kg. 5.2. Il convient tout d’abord de remarquer que l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur le contingentement laitier en montagne dispose que la fédération laitière compétente peut majorer équitablement le contingent d’un nouvel exploitant. Il résulte du texte même de cette disposition que l’on est en présence d’une «Kann-Vorschrift» qui octroie à l’autorité une liberté d’appréciation.