2 région que des possibilités de mise en valeur et des ressources fourragères dont dispose l’exploitation» (al. 1). «Le contingent peut être majoré jusqu’à concurrence de la quantité calculée selon l’appendice» (al. 2). «Le contingent ne peut être majoré de plus de 10 000 kg» (al. 5). 5. En l’espèce, la Commission régionale n° 26, compte tenu des données transmises à la Fédération par le recourant dans sa requête du 15 mai 1993, a calculé au moyen de la formule de l’appendice de l’art. 12 précité le montant maximal auquel peut s’élever le contingent annuel d’un producteur suite à la reprise d’une exploitation.