{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-09-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-97--_1994-09-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002840.pdf?ID=150002840", "Checksum": "8615ecc51bf9f8887bc248325293e238"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.97 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 21.09.1994 JAAC 59.97 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 21.09.1994 JAAC 59.97 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 21.09.1994 JAAC 59.97 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:53", "Checksum": "89f73ba305fea12ee1756a65e5f02859", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 21.09.1994 JAAC 59.97 \r\n\nRestriction :\nSi F > 26,25 ha, il convient de remplacer F (1,45 - 0,02 F) par 0,4 F + 13,78 dans la\nformule.\nLégende :\nH = contingent maximum (en kg)\nF = surface déterminante de l’exploitation (en ha avec deux décimales), le 1er mai\nprécédant la demande\na = nombre d’unités de gros bétail-bovin (UGBB) détenues sur l’exploitation\nle 21 avril précédant la demande; les animaux qui ne peuvent pas être pris en\nconsidération en vertu de l’art. 7 doivent être déduits de ce nombre\nb = dernier contingent moyen par UGBB, calculé par l’office pour la coopérative,\nmais 1500 kg au moins et 2800 kg au plus.\n5.1. (...)\nLe recourant ne conteste ni le modèle de calcul ni les données F (surface\ndéterminante: 36,5 ha) et a (nombre d’UGBB: 52) sur lesquels s’est appuyée\nl’autorité inférieure pour obtenir le résultat de ... kg. En revanche, s’agissant\ndu facteur b, il soutient que la moyenne de contingent par UGBB de 2215 kg de\nla Société de laiterie de S. est en-dessous de la moyenne régionale. De manière\nimplicite, il demande à ce que la moyenne de ladite société (coopérative) soit\nrehaussée, le maximum légal étant fixé à 2800 kg.\n5.2. Il convient tout d’abord de remarquer que l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance\nsur le contingentement laitier en montagne dispose que la fédération laitière\ncompétente peut majorer équitablement le contingent d’un nouvel exploitant.\nIl résulte du texte même de cette disposition que l’on est en présence d’une\n«Kann-Vorschrift» qui octroie à l’autorité une liberté d’appréciation. Cela\nsignifie que l’autorité appelée à statuer sur la base d’une telle disposition a\nnon seulement la faculté d’opter entre plusieurs solutions mais qu’il lui est\négalement loisible de s’abstenir de prendre la mesure proposée dans la loi\n(cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 329 et\n332). Quant aux critères (possibilités de production dans la région, possibilités\nde mise en valeur de l’exploitation et des ressources fourragères de celle-ci),\nénumérés à la deuxième phrase de la règle précitée, ils ne constituent pas\ndes conditions précises dont dépend l’application de cette norme; il s’agit\nsimplement de paramètres dont doit tenir compte la Fédération dans l’exercice\n\n3\nde sa liberté d’appréciation pour déterminer la mesure de la majoration à\naccorder, étant entendu que celle-ci est limitée par un plafond (cf. Spörri\nPhilipp, Milchkontingentierung, Darstellung des rechtlichen Instrumentariums\nder Produktionslenkung, Thèse, Berne 1993, p. 115 et 170, avec renvoi à p. 168).\n5.3. Le critère des «possibilités de production dans la région» doit être\ncompris dans un sens strict. En effet, l’art. 12 susmentionné vise à adapter\nles contingents de producteurs qui reprennent des exploitations «faibles»\nen contingents (cf. Spörri, op. cit., p. 170). Le législateur accorde donc, sur\ndemande des producteurs concernés, des majorations de contingent afin\nde leur assurer un certain revenu. Dans cette optique, la réglementation\nde l’art. précité cherche à répartir équitablement les contingents entre les\nproducteurs d’une même société. Ainsi, le contingent moyen de la société\nde laiterie constitue le critère de production normale. Par conséquent, un\nexploitant disposant d’un contingent moyen inférieur à ce critère est fondé à\nprétendre à une majoration de contingent (cf. Spörri, op. cit., p. 169). Le fait\nde prendre comme critère la moyenne de la société de laiterie locale a pour\navantage d’être plus proche des réalités locales et, par là, de mieux connaître\nles possibilités de production du lieu, étant donné que de telles possibilités\npeuvent varier à l’intérieur d’une même région, notamment en raison de la\ntopographie du terrain.\nEn l’espèce, la Commission régionale n° 26, conformément à l’appendice\nde l’art. 12 de l’ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, a\nappliqué comme variante b le dernier contingent moyen par UGBB de la\nSociété de laiterie\nde S., calculé par l’Office fédéral de l’agriculture, soit 2215 kg. Le recourant\nprétend toutefois que ce contingent moyen est en-dessous de celui de la région\net implicitement qu’il devrait être rehaussé. Cet argument est sans rapport\navec l’application dudit article, puisque celui-ci vise à garantir une certaine\nhomogénéité entre les producteurs d’une même société locale de laiterie, et\nnon d’une même région. Partant, il y a lieu de tenir compte de la moyenne\nde la Société de laiterie de S. et non de celle de la Fédération, représentative\ndes sociétés locales de laiterie de la région du Nord-Ouest de la Suisse. Par\nconséquent, le grief du recourant est, sur ce point, dénué de tout fondement.\n5.4./6./7. (...)\n8. (Pas de droit à une majoration maximale de 10 000 kg)\n(La Commission de recours DFEP admet partiellement le recours dans la\nmesure où il est recevable, annule les décisions de la Fédération et de la\nCommission régionale n° 26 et constate que le contingent du recourant est\nmajoré de 5735 kg)\n[7] Cf. ci-dessus p. 765.\n[8] Cf. ci-dessus p. 794.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 59.97 - Extrait de la décision sur recours du 21 septembre 1994 dans la cause H.\ncontre Fédération laitière du Nord-Ouest de la Suisse et Commission régionale de recours\nn° 26; 94/8C-025\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1995\nAnnée\nAnno\n\n"}