ne trouve application que lorsqu’au moins deux nouvelles exploitations, formellement reconnues par le canton, sont créées à partir d’une exploitation déjà existante (consid. 4.2.1). 3. Art. 19 al. 2 let. e OCLP 93: reprise d’exploitation et cession ultérieure de terres avec bâtiments d’exploitation. - Il y a reprise d’exploitation lors de l’acquisition d’un domaine précédemment exploité de manière indépendante ou encore en cas de simple reprise de terres avec bâtiments d’exploitation (consid. 4.2.2). - Il n’est pas déterminant que la terre cédée avec des bâtiments d’exploitation soit reprise par un ou plusieurs exploitants; il est par contre décisif que la