II, p. 881 ss). Ainsi, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle modifie la décision de l’autorité de première instance qui est entrée en force de chose jugée. 4.5. L’autorité de première instance - à savoir la Fédération - devrait tenir compte à l’avenir des considérations émises ci-dessus (cf. consid. 4.3). De surcroît, il y a lieu de relever que les décisions portant sur les contingents à transférer suite à des modifications de surface servent également de base de calcul pour fixer le contingent total: l’objet de la requête - à savoir le contingent à transférer - est réglé dans une décision portant sur l’augmentation et la réduction du contingent;