ladite commission a donc subséquemment réglé de manière illégale les contingents des deux parties (contingents des cédants et du preneur). En effet, la Commission régionale n° 21 n’avait pas à se prononcer sur la décision qui, étant entrée formellement en force de chose jugée, ne pouvait plus être l’objet d’une nouvelle procédure, hormis les cas d’une éventuelle révocation ou révision (cf. Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, n° 166 ss, p. 104; Grisel, op. cit., vol. II, p. 881 ss).