In casu, la Fédération a, par décision du 3 septembre 1993, majoré le contingent de Z, preneur, de 8010 kg. Cette décision qui ne contenait aucune réserve quant à son entrée en force a été notifiée uniquement au preneur. Ce dernier a donc obtenu une décision distincte fondée sur l’ancien droit et, partant, sans imputation des 10% prévue dans la nouvelle ordonnance (art. 20 al. 1 OCLP). Dès lors que seule la décision concernant les cédants a été attaquée en première instance, il y a lieu de constater que celle ayant trait au preneur, Z, est entrée en force de chose jugée. Par conséquent, on peut se demander si ce dernier a un intérêt légitime à déférer cette décision auprès de la Commission