les relie directement à l’objet de leur requête; cela présuppose donc que les différentes requêtes soient examinées séparément dans le dispositif de la décision. En outre, l’autorité devra préserver la sphère privée des producteurs et, partant, éviter que des données concernant le requérant soient portées à la connaissance d’autres producteurs. Enfin, il sied de relever que les décisions entachées d’irrégularités ne peuvent entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. en particulier art. 38 PA). 4.4. In casu, la Fédération a, par décision du 3 septembre 1993, majoré le contingent de Z, preneur, de 8010 kg.