Si, par exemple, en cas de transfert de contingent, l’autorité prend deux décisions séparées dont l’une touche et s’adresse uniquement au cédant et l’autre exclusivement au preneur, l’autorité de recours ne pourra se prononcer, en cas de recours d’un des producteurs, que sur la décision attaquée et non sur l’autre, entrée en force de chose jugée à moins qu’elle ne soit assortie d’une réserve relative à son entrée en force. Par contre, si l’autorité inférieure entend traiter dans une seule décision plusieurs requêtes qui touchent un même producteur, elle devra tenir compte du fait que les destinataires de la décision ne peuvent recourir que contre ce qui