Ainsi, lorsque la décision est fondée sur un état de faits qui exerce des effets juridiques réciproques entre plusieurs producteurs, elles devront en particulier prendre garde à ne pas restreindre ces effets dans l’optique d’un éventuel recours. Si, par exemple, en cas de transfert de contingent, l’autorité prend deux décisions séparées dont l’une touche et s’adresse uniquement au cédant et l’autre exclusivement au preneur, l’autorité de recours ne pourra se prononcer, en cas de recours d’un des producteurs, que sur la décision attaquée et non sur l’autre, entrée en force de chose jugée à moins qu’elle ne soit assortie d’une réserve relative à son entrée en force.