Il suit de là que les conséquences juridiques d’un transfert de contingent par suite de cession de terres devraient être réglées dans une seule et même décision. 4.3. S’agissant de la procédure, l’ordonnance sur le contingentement laitier en plaine prévoit uniquement que la fédération laitière doit «notifier» les modifications de contingent acceptées (art. 37 al. 2 OCLP; dans le texte allemand: «verfügt») et, conformément aux principes généraux de la procédure administrative, la décision doit être notifiée aux parties, c’est-à-dire au requérant (le preneur) et au cédant (art. 43 et 44 al. 3 OCLP; art. 34 et 5 PA). L’ordonnance précitée ne contient pas d’autres dispositions concernant la