1, 2ème phrase, OCLP); dans ce cas, la fédération laitière compétente rend une décision et réduit, en règle générale, le contingent du cédant de 50% par hectare de surface déterminante (art. 19 al. 2. let. b OCLP). La fixation du contingent du preneur est, en revanche, réglée à l’art. 20 de l’ordonnance susmentionnée. L’alinéa premier de cette disposition prévoit que «si un producteur reprend des terres en vertu d’un bail à ferme agricole, la fédération laitière majore son contingent de la quantité, diminuée de 10%, fixée dans le bail; dans les autres cas, le contingent est majoré de la quantité, diminuée de 10%, que le cédant doit abandonner conformément à l’art. 19».