En ce qui concerne le déroulement de la procédure, il y a lieu de relever ce qui suit : 4.1. Lorsqu’il n’existe aucun contrat de bail à ferme agricole fixant la quantité de contingent à transférer au sens de l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, le cédant et le preneur peuvent convenir de la quantité cédée par contrat (art. 19 al. 2 let. a OCLP). Lorsque le cédant et le preneur ne peuvent se mettre d’accord sur le contingent à transmettre, la fédération laitière compétente tranche le cas sur requête du preneur (art. 19 al. 2 let. b et 37 al. 1, 2ème phrase, OCLP);